NOM DES PREVENUS

- Alessandro DUCCI - Mauro CLEMENTE

INFRACTIONS

Mise en danger d’autrui (Articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal)

Pollution (articles 1,7, 8 et 10 de la loi du 5 juillet 1983, articles L 218-10, L 218-21, L 218-22 et L 218-24 du code de l’environnement, article 230 de la Convention de Montego Bay, règles 1, 9, 10, 11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la Convention MARPOL, article II de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, articles 113-12 et 121-3 du code pénal)

PERSONNE MORALE DE RATACHEMENT

Société AMARSHIP : créée en 1994 et immatriculée en Suisse et mise à disposition de CLEMENTE et DUCCI par Peter Bucheli en 1998. Ces derniers deviennent seuls actionnaires de cette société dont l’objet est la gestion maritime de navires. En 1999, Amarship devient broker (courtage entre propriétaires et sociétés pétrolières).

Société Selmont : société offshore immatriculée aux Bahamas et créée en 1990, Selmont a été réactivée par CLEMENTE et DUCCI sur la demande de POLLARA et SAVARESE. Son seul objet sera la prise en affrètement à temps de l’Erika. Elle n’a ni salariés, ni locaux. Selmont a réalisé 6 affrètements de l’Erika : 4 pour TOTAL, 1 pour Lukoil et 1 pour Repsol.

PRESENTATION DES PREVENUS

CLEMENTE : au moment des faits, il est gérant d’Amarship, s’occupe de la partie opérationnelle. DUCCI : au moment des faits, il est directeur financier d’Amarship

LES FAITS

14 septembre 1999 : signature de la C/P d’affrètement à temps entre Tevere Shipping et Selmont pour une durée de 6 mois. 15 septembre 1999 : signature du contrat entre Selmont et Amarship (qui devient le broker de Selmont). 19 septembre 1999 : 1er affrètement de Selmont pour le compte de TOTAL entre Varna et Sébastopol. 26 novembre 1999 : signature de la C/P au voyage entre Selmont et TOTAL.

LE COMPORTEMENT FAUTIF DANS LA CATASTROPHE

1. L’utilisation d’une société écran pour se soustraire de leur responsabilité : le but de la disparition d’Euromar (affréteur de l’Erika) au profit du montage Selmont / Amrship est de constituer une société écran (Selmont) qui permettrait de diluer les responsabilités en cas de sinistre. DUCCI et CLEMENTE ont cherché à faire disparaître les traces de liens entre Selmont et Amarship à la suite du naufrage.
2. Une activité peu rentable au détriment de la sécurité : le montage financier oblige Selmont à payer d’avance Tevere Shipping avant le paiement du fret par TOTAL. Ces difficultés semblent être à l’origine du fait que l’Erika parte de Dunkerque avec des soutes insuffisantes, l’Erika prévoyant de souter à Algésiras où le fioul est réputé moins cher. Cela constitue un manquement grave face aux exigences de sécurité et de prudence qui a en partie guidé la conduite non adaptée du capitaine dans la journée du 11 décembre.
3. Selmont ne remplit pas, en tant que coquille vide, les critères d’un affréteur à temps.
4. Amarship / Selmont totalement absents dans les évènements du 11 et 12 décembre : DUCCI déclare n’avoir pris aucun rôle opérationnel dans la gestion des évènements. CLEMENTE déclare également que Selmont

TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES

- Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur l’affrètement au voyage
- Décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime.

POINTS DE DROIT

Selon la C/P Tevere Shipping / Selmont, l’affréteur Selmont supporte les charges liées à l’activité commerciale du navire tandis que le fréteur Tevere Shipping conserve la gestion nautique et les frais afférents. Mais Selmont est une coquille vide qui agit pour Amarship.

Quel rôle assure Selmont ? CLEMENTE soutient que c’est Panship qui assure la gestion nautique du navire, et non le fréteur Selmont qui n’aurait que la partie commerciale.

REFERENCE DOSSIER INSTRUCTION

Ordonnance de renvoi, pages 48 à 53.