Les parties se pressent dans la salle des pas perdus du Palais transformée en antichambre de la salle d’audience. Le procès se déroule dans la salle dite « des criées » (celle dans laquelle se déroulent habituellement les ventes aux enchères immobilières). Cette salle a été choisie car c’est la plus grande salle d’audience du tribunal de grande instance. Pour permettre à toutes les parties et à la presse de suivre le procès, une salle supplémentaire a été prévue juste à côté (il s’agit de la salle d’audience de la 1ère chambre du tribunal). Le tribunal a prévu les choses en grand. Outre la réquisition des deux plus grande salles d’audience, il également prévu une traduction simultanée des débats (en anglais et en italien).

Après avoir appelé les prévenus et les parties civiles, le Président, M. Parlos, a appelé les experts cités par le ministère public et les parties (une trentaine d’entre eux étaient présents à l’audience). Notons que parmi les prévenus, seul CLEMENTE a quitté le monde maritime: il travaille maintenant dans l'immobilier. LEJEUNE, qui était officier au CROSS Etel au moment des faits, s'occupe maintenant de pêches maritimes dans le privé. THOUILIN, le seul prévenu en tant que personne physique chez TOTAL a été promu directeur des transports maritimes... SAVARESE, le propriétaire de l'Erika, est broker: il attribue des cargaisons, vend des navires, bien qu'il reconnait que cette activité reste peu rentable... DUCCI fait quant à lui du trading de produits pétroliers... Sept ans après les faits, les principaux acteurs du drame sont donc toujours impliqués dans des activités maritimes liées aux hydrocarbures...

Le Président a ensuite donné la parole aux avocats des prévenus qui ont déposé de conclusions d’incompétence et de nullité. Il s’agit d’une part de la société RINA qui soutient qu’elle est chargée d’une mission de service public par les autorité maritimes de l’Etat de Malte et qu’à ce titre elle bénéficierait d’une « immunité de juridiction ».

Il s’agit par ailleurs de la société TOTAL qui elle demande l’annulation de l’ordonnance qui la renvoie devant le tribunal correctionnel. TOTAL considère que les faits qui lui sont reprochés sont imprécis. Elle invoque la violation de la convention européenne des droits de l’homme et considère qu’elle n’a pas bénéficié des droits de la défense tels qu’ils résultent de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Maître Metzner, pour le RINA, a prit la parole en premier, plaidant pour bénéficier de l'immunité de l'Etat maltais. Rappelons à ce stade que la Malta Maritime Authority, qui représente dans cette affaire l'Etat du Pavillon, était initialement impliquée dans la catastrophe. Par un arrêt de 2004, la Cour de Cassation a reconnu que cette institution devait bénéficier de l'immunité de juridiction en tant d'émanation de l'Etat Maltais. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas parmi les prévenus. Me Metzner soutient donc que les critères permettant de reconnaitre cette immunité sont liés à la nature de l'activité (activité de service public) et non à la qualité de la personne en cause, en l'espèce une personne privée de droit italien (le RINA).

A l'appui de son raisonnement, Me Metzner cite une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 23 mars 1983, Bureau Véritas), dans laquelle les juges ont reconnus que le Bureau Véritas, société de classification française, participait à l'exécution d'un service public et devait bénéficier, pour certaines de ses tâches, de l'immunité. Il rappelle ensuite qu'il ne s'agit pas d'une règle liée au régime de nullité (qui serait forclose) mais une fin de non recevoir (moyen de fond pouvant être soulevé à tout moment). La jurisprudence de l'affaire Falcon (trafic d'armes entre la Russie et l'Angola) est alors citée, les premiers juges ayant statué sur les problèmes d'immunité avant l'examen au fond (CA Paris, 13 septembre 2006). La salle a sourit lorsque Me Metzner a déclaré que "le RINA n'a cherché, en classifiant le navire, qu'à assurer la sécurité en mer"... activité de service public... Pour finir, il a brandit la menace d'un appel de la décision d'éventuellement joindre l'incident au fond, les questions d'immunités étant les seules où une jonction au fond est susceptible d'un appel...

C'est ensuite à Me Soulez la Rivière pour TOTAL de prendre la parole. Toujours sur la même ligne de défense, il rappelle que selon le FIPOL, le propriétaire de la cargaison n'est pas responsable. TOTAL ne comprendrait alors pas encore pourquoi il se trouve sur le banc des prévenus et demande la nullité des poursuites concernant la mise en danger de la vie d’autrui qui lui est reproché. Me Soulez de la Rivière se met alors à relever ce qu’il appelle les contradictions entre le parquet et le juge d’instruction (il compare les fautes relevées dans le réquisitoire définitif du ministère public et l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction).

Les conseils de POLLARA et de SAVARESE tentent ensuite de dénoncer la compétence du tribunal en ce qui concerne le délit de mise en danger d'autrui. Celui-ci reposerait sur une violation d'une convention internationale (convention SOLAS) qui serait insuffisante car non auto exécutoire. Les actes de transposition seraient également insuffisants pour caractériser le délit. Enfin, le fait que le naufrage ait eu lieu dans la zone économique exclusive (ZEE) ferait obstacle à la compétence territoriale du tribunal. Il faudrait remonter à l'appareillage du navire (à Dunkerque, donc en France), ce qui reviendrait à supprimer le critère d'immédiateté nécessaire pour qualifier le délit de mise en danger d'autrui.

Les avocats des parties civiles ont essentiellement répondus au RINA. Ils rappellent que RINA cherche en vain à être jugé en Italie, ne soulevant pas là-bas l'immunité de juridiction qu'ils réclament ici. Ils précisent que la Malta Maritime Authority (MMA) et que le RINA sont des institutions très différentes, et que le RINA pouvait soulever cet argument en même temps que la MMA par requête devant la chambre d'instruction. Exclure le RINA en lui accordant l'immunité de juridiction serait reconnaitre une irresponsabilité totale des sociétés de classification dans ce type de catastrophe. Par conséquent, les avocats plaident pour un rejet des demandes du RINA qui ne chercherait qu'à fuir ses propres responsabilités.

Le Ministère Public a enfin rappelé que au moment des faits, la loi applicable était celle de 1983 qui prévoyait que le TGI Paris est compétent (article 12) à défaut d’autres tribunal (car faits en ZEE). Il y a bien délit de pollution dans la ZEE, donc compétence du TGI de Paris. L'Erika ayant appareillé de Dunkerque (territoire français), l'élément matériel des faits constitutifs est ratachable à la France.

Sur les demandes de TOTAL, il fait référence à l'ordonnance de renvoi, plus sévère à son égard que le réquisitoire définitif, qui saisit le tribunal de l'ensemble des griefs qui sont reprochés au groupe. TOTAL doit donc se défendre sur ces griefs, précisés dans l'ordonnance: toute faute mentionnée dans le corps des motifs à quelque endroit que ce soit, est retenue à grief contre la défense.

Sur la question de l'immunité, il mentionne les quatre types d'immunités existants: immunité diplomatique, immunité des chefs d'Etats, immunité d'exécution et immunité des Etats. La jurisprudence de l'affaire Falcon se rapporte à l'immunité diplomatique qui est absolue. L'immunité de l'Etat, qui est soulevée par le RINA, est quant à elle relative, et l'examen au fond doit être préalable à sa reconnaissance. Il considère que la MMA a d'ores et déjà choisi quel était le champ de l'immunité dont elle bénéficiait et qu'elle a décidé d'abandonner le RINA à assumer ses propres responsabilités de société de droit italien. Quant à la classification du navire, il considère que cela relève d'une activité de droit privé, n'ayant rien à voir avec une émanation de Malte.

Pour conclure, il requiert de joindre ces incidents au fond et lorsque le moment sera venu de statuer, de les rejeter dans leur intégralité.

L'audience a été levée à 19h30, mettant fin aux débats de cette première journée d'audience qui aura finalement été bien dense...