8ème journée mardi 27 février 2007: Le capitaine Mathur refait surface... il est dans l'annuaire
Par Alexandre Faro, mardi 27 février 2007 à 22:48 :: Le procès au jour le jour :: #23 :: rss
La huitaine journée débute par un coup de théâtre orchestré à distance par le capitaine Mathur. M. Mathur n'est pas présent mais il est representé par deux avocats Me. Jean Paul Levy et Me. Michel Quimbert qui déposent à la barre des conclusions "in limine litis" aux fins d'obtenir l'annulation de la citation qui a été délivrée à ce dernier. Les griefs soulevés par ses avocats portent sur deux points : Il est tout d'abord reproché à la citation à laquelle est annexée l'ordonnance de renvoi rendue par Mme de Tallancé de ne pas être traduite en indi ce qui aurait empêché M. Mathur de comprendre ce qui lui était reproché. Il est ensuite invoqué le fait qu’une procédure a été engagée à son encontre en Inde.
Me Varaut prend la parole le premier pour les paries civiles.
Il s’étonne que les avocats de Mathur qui invoquent le respect des droits de la défense ne respectent pas eux-mêmes le principe du contradictoire. Il fait remarquer que les parties civiles qui ont reçu ces conclusions, ne les ont reçues que quelques minutes avant l’audience et rappelle que ces pratiques ont déjà été sanctionnées par des tribunaux.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions, il fait remarquer que le procès n’a pas commencé le jour ou M. Mathur a décidé qu’il commencerait mais il y a quinze jours. Ces conclusions qui auraient du être soulevées avant tout débat au fond sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les demandes de M. Mathur, Me Varaut rappelle que les règles de procédure permettent aujourd’hui aux prévenus de se faire représenter par des avocats. Or les deux avocats de M. Mathur semblent maitriser la langue française et ils sont à même d’expliquer à ce dernier ce qui lui est reproché et assurer au mieux sa défense.
Sur l’exception de litispendance, il fait observer que l’argument manque en droit et en fait. En fait car les avocats ne produisent pas les pièces qui démontreraient que M. Mathur a effectivement été poursuivi en Inde pour les mêmes faits qui lui sont reprochés en France.
En droit, car les règles de litispendance n’ont d’effet qu’à l’intérieur de l’Union Européenne et ne s’appliquent pas à l’Inde.
Me Chabert regrette pour sa part que les avocats de M. Mathur alors qu’ils l’avaient annoncé, n’indiquent pas quelles sont les raisons qui l’empêchent d’être présent à son procès.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions, il reprend la formule lancée par Me Varaut il y a quelques jours et rappelle que nous ne sommes pas dans un colloque de droit maritime mais dans un procès. Or l’article 385 du code de procédure pénale est formel : les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute audience au fond. Il est donc trop tard pour déposer des conclusions in Limine Litis.
En ce qui concerne les atteintes aux droits de la défense invoquées par M. Mathur, il rappelle que toutes les auditions de ce dernier ont été faites avec la présence d’un traducteur en indi. Il estime que M. Mathur ne rapporte pas la preuve d’un grief qui seul permettrait de justifier la nullité soulevée au regard de l’article 802 du code de procédure pénale.
Me Mignard s’étonne quand à lui de l’arrivée inopinée des avocats de M. Mathur à ce stade du procès et de la nature de leurs demandes alors que des réunions se sont tenues avant l’ouverture du procès pour organiser les débats de la manière la plus satisfaisante qui soit. Il rappelle que si le procès n’a pas débuté à la date initialement prévue c’était précisément pour tenir compte des demandes de traduction simultanée faites par les avocats des prévenus. Il insiste sur le fait que la Cour Européenne des droits de l’Homme devait se pencher sur ces questions elle ne trouverait rien à redire car les droits de la défense ont été respectés.
Le Ministère Public prend la parole pour indiquer qu’il n’a pas reçu le moindre document de la part des avocats de M. Mathur attestant de la réalité des poursuites engagées en Inde.
Il précise que M. Mathur est aujourd’hui en fuite après avoir élu domicile au cabinet de son avocat.
Il rappelle enfin que la Convention Européenne des droits de l’homme interdit la dualité de poursuites dans un même Etat pour conclure qu’à sa connaissance l’Inde et la France n’ont pas fusionné.
Il fait observer que les moyens soulevés ne soulèvent aucun moyen d’ordre public. Par conséquent il demande à ce que les conclusions soient rejetées après que l’incident ait été joint au fond.
Me Quimbert et Me Levy reprennent la parole pour M. Mathur. Me Levy précise que M. Mathur ne se présente pas parce qu’il n’en a pas les moyens, c’est en un damné de la terre selon sa propre expression. Il a été jeté en prison après la catastrophe : « comment voulez-vous qu’il fasse confiance à la justice française dans ces conditions » interroge-t-il.
Me Quimbert tient à préciser que M. Mathur n’est pas en fuite : « il est dans l’annuaire ». Il occupe un emploi à terre. Il s’interroge sur le ton de la confidence : « qui souhaite aujourd’hui que M. Mathur donne sa version des faits ? » puis termine ses explications en invoquant une défense pro bono mise à mal par une atteinte délibérée aux droits de la défense.
Après une suspension d’audience le tribunal décide de joindre l’incident au fond et reprend le cours de l’examen des faits pour évoquer successivement l’audit réalisé par la société Rina à la suite de la détention du navire ZAGARA aux Etats-Unis puis l’examen des rapports de Bord, et enfin pour évoquer l’organisation des filiales de la société TOTAL.

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