9ème journée mercredi 28 février 2007 M. Pollara accuse le responsable vetting de BP d'être un menteur
Par Alexandre Faro, vendredi 2 mars 2007 à 14:28 :: Le procès au jour le jour :: #24 :: rss
Poursuivant son examen chronologique du dossier, le tribunal s’est intéressé aujourd’hui au contrat d’affrètement à temps conclu le 12 septembre 1999 entre la société TEVERE SHIPPING (M. SAVARESE) et la société SELMONT (MM. DUCCI et CLEMENTE). Le tribunal évoquera ensuite le contrôle de l’Etat du port effectué à Novorossik (Russie) ainsi que la vérification de l’état du navire par le Capitaine Mathur le 26 octobre 1996 lors de sa première prise en charge du navire. Pour finir, le tribunal s’est penché sur les vettings réalisés par BP et EXXON lors de l’escale de l’Erika dans le port d’Augusta (Italie).
Jusqu’en sept 1999 le navire est mis à la disposition de la société EUROMAR (une société détenue par M. SAVARESE et sa famille) pour une période de 3 ans.
Au terme de ce contrat, en septembre 1999 la société TEVERE décide de conclure le 14 septembre 1999 un contrat d’affrètement à temps au profit de la société SELMONT dont le siège est à Nassau.
Le Président interroge M. SAVARESE pour savoir s’il a fourni une garantie personnelle à sa banque (Bank of Scotland ) lors de l’achat à crédit de l’Erika. M. SAVARESSE répond que la seule garantie personnelle qu’il a donné est sa parole.
Le Président explique que la société SELMONT est ce qu’on appelle une « one ship company » et qu’elle immatriculée dans un paradis fiscal. Elle appartient à MM. DUCI et CLEMENTE qui sont également propriétaires d’une société AMARSHIP dont le siège est en Suisse. Il rappelle que dans le cadre de l’instruction MM. DUCCI et CLEMENTE sont entendus en Suisse sur commission rogatoire et qu’ils contestent être les propriétaires de la société SELMONT avant de se rétracter par la suite. Le Président les interroge sur les raisons de ce revirement.
M. DUCI précise que s’il avait déclaré qu’il n’était pas propriétaire de SELMONT c’est par ce qu’il ne souhaitait pas car être mêlé à l’affaire de l’Erika. Il précise que la famille SAVARESE n’a rien à voir avec ses deux sociétés et ajoute que s’il est revenu sur ses déclarations c’est par ce qu’il ne souhaitait pas que l’on puisse faire l’amalgame entre ses sociétés et celles de la famille SAVARESE. Il présente ses excuses au tribunal.
M. CLEMENTE reconnaît également qu’il a menti sur ses déclarations initiales.
M. Parlos leur rappelle que le tribunal est appelé à apprécier la validité des preuves qui lui sont soumises et que parmi ces preuves se trouvent leurs déclarations. Il leur demande quel crédit il peut apporter à leur rétractation.
M. DUCI sans répondre précisément à cette question précise à nouveau qu’il reconnait qu’il a commis une grave erreur. Il déclare que son comportement initial a été dicté par l’émotion.
Sur une interpellation du Président, M. CLEMENTE précise avoir constitué la société AMARSHIP et SELMONT avec M. DUCI. car la Suisse a de bons réseaux de communication avec l’Italie. Il explique le choix d’une société filiale dont le siège est aux Bahamas pour des raisons fiscales (lés bénéfices sont distribués sur place) et comptables (la société ne doit pas publier ses comptes).
Il déclare être le financier dans ce deux structures et M. DUCCI le commercial. Il explique le montage suivant lequel la société AMARSHIP fonctionne comme une société de services pour le compte de son mandataire, la société SELMONT, basée aux Bahamas. SELMONT a conclu un contrat de services avec AMARSHIP le 15 sept 1999 soit le lendemain de la conclusion de la charte partie entre SELMONT et TEVERE.
La charte partie est signée le 14 septembre 1999 par l’intermédiaire de la société de courtage Mercury qui a perçu une commission de 1,5 % le montant de la transaction (cette some est due par la société TEVERE mais en l’espèce elle a été payée par AMARSHIP.
Au terme de la Charte partie, la mise à disposition du navire est faite pour une période de 6 mois renouvelable.
Selon M. DUCCI c’est la notoriété de la SOCIETE TEVERE ainsi que la bonne notation par le bateau qui ont conduit AMARSHIP a accepter ce bateau pour un affrètement à temps. Il ajoute qu’il avait connaissance du fait que TOTAL souhaitait affréter ce navire au temps et que cela constituait naturellement une garantie supplémentaire pour AMARSHIP tant sur le plan commercial que technique.
Le Président interroge alors M.SAVARESE sur les raisons qui le conduisent à ne plus renouveler le contrat de 3 ans conclu avec sa société EUROMAR et de lui préférer un contrat de six mois au profit de la société de MM. DUCCI et CLEMENTE.
M. SAVARESE déclare qu’il préfére pour des raisons de flexibilité de ne pas avoir le navire immobilisé pendant 3 ans. Il précise qu’il aurait préféré conclure un contrat de six dès qu’il a acheté l’Erika mais c’est sa banque qui a exigé un contrat de trois ans pour mieux garantir son prêt.
M. SAVARESE a précisé qu’il espérait une hausse du coût de l’affrètement et que pour cette raison il préferait la succession de contrats à court terme plutôt qu’un contrat à long terme. Cela n’a rien à voir avec l’âge du navire ?
Le Ministère Public a demandé à M. DUCCI qu’elle était la zone géographique dans laquelle il voulait utiliser l’Erika. Il lui a également demandé pourquoi avoir exclu les Etats-Unis dans la charte partie.
M. DUCCI précise que son intention était de laisser le navire en Méditerranée et en Europe pour l’occuper sur un marché spot.Il indique qu’il n’y a pas de marché pour ce genre de navire aux Etats-Unis, notamment pour des raisons de sécurité..
Le Ministère Public demande alors à M. THOUILLIN si TOTAL intègre dans son choix de navires au titre du vetting la possibilité pour le navire de naviguer aux Etats-Unis.
M. THOUILLIN répond que ce navire pouvait parfaitement naviguer aux Etats-Unis.
M. SAVARESE confirme que le navire pouvait aller aux Etats-Unis mais il ajoute que c’est pour des raisons commerciales que la charte partie conclue avec SELMONT exclut les Etats-Unis.
Le Ministère Public demande à M. THOUILLIN si TOTAL s’est fait communiquer la charte partie conclue avec SELMONT. Ce dernier répond que non.
Le Ministère Public demande ensuite à M. POLLARA s’il dispose des certificats ou des factures attestant qu’il a déchargé les eaux usés au port. Ce dernier répond qu’il n’a pas de facture car le service de récupération des eaux de cale est gratuit notamment dans le terminal de TOTAL à Dunkerque.
Sur interpellation d’un avocat de la défense M. DUCI confirme qu’il a souscrit une assurance auprès d’un P& I Club pour l’Erika..
Le Président évoque alors les conditions financières de la charte partie. Celle-ci prévoit notamment que les paiements à TEVERE sont effectués mensuellement et par anticipation. Il s’étonne que certains paiements soit effectués au profit d’EUROMAR qui n’a plus rien à voir avec l’Erika et il fait remarquer qu’un paiement de 105 000 Dollars est intervenu le 10 décembre 1999.
Interrogé par le Président sur les raisons d’une telle avance à TEVERE, M. CLEMENTE ne donne aucune explication précise. Il déclare simplement qu’il a pu donner l’ordre à sa banque d’annuler ce paiement quand il a appris que l’Erika avait sombré mais il était trop tard.
Poursuivant son exposé chronologique, le Président s’est ensuite penché sur le contrôle du navire au port de Novorossisk. Lors de son audition M.Mathur a déclaré qu’il avait constaté de la rouille dans les cuves de l’Erika ainsi qu’une usure de 70 % des anodes destinées à contenir cette corrosion. Il a fait un rapport qui est resté dans le navire.
M. POLLARA déclare n’avoir jamais vu ce rapport.
Le tribunal se penche enfin sur les visites effectuées par les inspecteurs de vetting d’Exxon et de BP à Augusta le 23 novembre 1999.
Exxon a déclaré que l’Erika était « techniquement acceptable » jusqu’au 20 décembre 2000.
BP en revanche a déclaré le navire non acceptable au terme de l’inspection.
M. Parmentier responsable de la logistique chez BP France déclare que les tôles du pont principal présentent une corrosion grave et une fissure sur une partie du pont principal supérieur bâbord. Il évoque également un dysfonctionnement du système d’inertage.
Interrogé sur ce point M. POLLARA monte sur ses grands chevaux pour dénoncer le contenu de ce rapport qui serait entièrement faux. Il déclare que M. Parmentier est un incapable qui ne connaît rien au monde maritime. Il demande à ce que BP produise les documents officiels qui attestent des dires de M. Parmentier. Pour finir M. POLLARA déclare qu’en tout état de cause les raisons du refus de BP ne sont pas définitives (BP attendait en fait les observations de Panship) et ne sont nullement liées à un quelconque problème de structure du navire.

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