Maître Grellet

Il est d’habitude qu’un avocat parle de la personnalité de son client, se basant parfois sur des éléments de sa vie privée pour soutenir sa défense. Ce ne sera pas le cas de Maîtres Grellet et Asselineau, M Pollara leur ayant notifié qu’il leur interdisait d’évoquer quoi que se soit sur sa personnalité. Maître Grellet se limite alors à ce qui « est connu » : capitaine à 27 ans, M Pollara travaille ensuite pour un armateur, puis monte Panship en 1997. En 1999, alors que Panship devait déménager à Monte Carlo, l’Erika sombre. M Pollara fait face, prend ses responsabilités et assume avec courage sa défense. Un mois après le naufrage, le rapport du BEA mer sort, considérant déjà que le naufrage est du à la corrosion généralisée. Le rapport de Mme Rémond Gouillou jettera ensuite une suspicion sur les documents de sécurité et sur « l’opacité » du dossier. Selon Maître Grellet, une fois ces rapports communiqués au juge d’instruction, M Pollara était déjà condamné. Critiquant l’instruction du dossier, il souligne que le procès a été vécu comme une « libération » par le gestionnaire de l’Erika, lui permettant enfin de s’exprimer et de se défendre. Panship ne doit pas être un « bouc émissaire » des carences du monde maritime.

Revenant ensuite sur le délit de pollution, Maître Grellet démontre dans un premier temps pourquoi la convention MARPOL doit s’appliquer : le naufrage a eu lieu dans la zone économique exclusive (ZEE). Il s’agit donc d’une affaire internationale. Sur le plan civil, les conventions CLC et FIPOL ont été appliquées, et le conseil de M Pollara ne comprend d’ailleurs pas pourquoi ce mécanisme d’indemnisation a été tant critiqué. Sur le plan pénal, un accident survenu dans la ZEE doit être analysé à la lumière des dispositions de la Convention de Montego Bay (CMB) sur le droit de la mer. L’article 211-5 donne aux Etats la possibilité de légiférer pour prévenir la pollution, conformément aux règles internationales. La logique de la CMB est de rendre compatibles le principe de liberté de la navigation avec ceux du droit de l’environnement et du droit des Etats côtiers. En revanche, la loi du 5 juillet 1983 comporterait des disparités évidentes avec la CMB et la convention MARPOL. Il revient ensuite sur les observations du Parquet qu’il juge non fondées : la Convention MARPOL doit donc s’appliquer, et par conséquent, tous les prévenus doivent être relaxés. Pourquoi ? Tout simplement parce que la convention ne viserait que le propriétaire et le capitaine. D’autre part, la convention vise le navire et non les personnes. La notion de propriétaire devrait être entendue au sens de la personne au nom de laquelle le navire est immatriculé, en référence au certificat : il s’agirait donc de Tevere Shipping, seule société qui pourrait être condamnée. Or, Tevere Shipping n’est pas mise en cause. En tout état de cause, M Pollara ne pourrait pas être condamné. Maître Grellet demande donc logiquement la relaxe de son client.

A titre subsidiaire, l’avocat de M Pollara, plaide que la règle 11 de la convention MARPOL doit s’applique et que par conséquent, aucune responsabilité pénale ne pourrait être retenue en l’absence de faute inexcusable. Or, le concept de faute inexcusable ne devrait pas être entendu comme une faute lourde ou une faute simple : elle devrait avoir un caractère exceptionnel. Dans un premier temps, il conviendrait de s’interroger sur l’existence même de la faute, les experts n’ayant pas réussi à démontrer un lien entre la corrosion du navire et le processus de rupture de la structure. Maître Grellet considère que l’expertise de MM Clouet et Paulet « n’a pas le niveau de cette affaire ». La thèse retenue par les experts du Tribunal de commerce de Dunkerque ne tiendrait pas davantage. Ces expertises n’auraient donc pas permis d’établir un lien entre la corrosion et le sinistre, donnant ainsi davantage de crédit à la thèse du RINA et à celle de M Panarello, à savoir l’effet de sloshing.

Toujours à titre subsidiaire, Maître Grellet s’interroge sur le fait que les dirigeants du chantier de Bijela n’aient pas été interrogés au cours de l’instruction, alors que le chantier avait été mis en cause dans l’affaire du Tanio, par exemple. De plus, il souligne que toutes les règles appliquées à Bijela sont celles de la société de classification, l’armateur devant faire en sorte que son navire soit réparé à sa plus grande satisfaction. Dans ce sens, M Pollara aurait demandé à M Costigliola (représentant de Panship) de suivre toutes les demandes de M Patane (représentant du RINA). « Où sont les fautes du gérant technique ? » Il conclut donc sur la relaxe.

Maître Asselineau

Prenant la suite de Maître Grellet, le second avocat de M Pollara plaide sur le délit de mise en danger de la vie d’autrui. Il se dit très honoré d’assurer la défense de M Pollara, précisant que son client a été blessé et meurtri par les réquisitions du parquet qui le décrivait comme « arrogant ». Il aurait seulement cherché à comprendre la vérité, au sein d’un système judiciaire qu’il ne connaissait pas, dans le cadre d’une instruction largement à charge. « Il ne craint rien, souhaite que la vérité soit faite, et a confiance en ses juges » dit-il. Le naufrage de l’Erika, intervenu en fin de carrière pour cet ancien commandant, l’aurait profondément marqué.

Sur le délit de mise en danger, Maître Asselineau précise qu’il s’agit d’un délit « très particulier, compliqué ». L’ordonnance de renvoi stigmatise à l’encontre de M Pollara huit manquements relatifs à l’entretien du navire, aux visites et certificats, ainsi qu’au code ISM. Il revient sur chacun de ces thèmes.

A propos de l’entretien du navire, le conseil de M Pollara souligne que ce que l’on peut reprocher à son client remonte aux travaux de Bijela. Or, cela soulève le problème de l’immédiateté (exposition à un risque immédiat de blessures graves ou de mort) nécessaire à la caractérisation du délit. De plus, l’entretien du navire est à la charge de Panship, non mis en cause, et non de M Pollara. L’élément matériel du délit nécessite en outre la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Or, la règle 11 a de la convention SOLAS ne constitue pas une obligation de prudence et de sécurité au sens du code pénal, l’article 223-1 visant des dispositions précises. La règle 11 a pose une obligation générale et non une obligation « particulière ». Enfin, l’élément moral nécessite d’établir une volonté délibérée de l’auteur du délit qui n’existerait pas pour M Pollara.

A propos des inspections et de la délivrance des certificats, il rappelle également que les manquements concernent Panship, et non M Pollara. Le critère de l’immédiateté ne serait pas plus réuni, de même que celui de la nécessaire violation d’une obligation « particulière » de prudence et de sécurité.

Sur les violations supposées d’obligations de sécurité au titre du chapitre 9 de la convention SOLAS et du Code ISM, il demande au Tribunal de dire que ces obligations incombaient à Panship et non à M Pollara. Revenant sur le système de gestion de la sécurité au sein de Panship, il plaide qu’il était conforme au Code ISM, validé par le RINA. Là encore, les critères d’immédiateté et de violation d’une obligation « particulière » feraient défaut. Il conclut donc que les dispositions du code pénal ne s’appliqueraient pas au cas de Panship et demande par conséquent au Tribunal de relaxer M Pollara des fins de la poursuite.

Maître Grellet, sur les intérêts civils

Maître Grellet reprend la parole afin de faire quelques observations sur les intérêts civils. Il s’étonne d’abord de la position de l’Etat français et d’autres parties civiles, indemnisés dans le cadre des conventions CLC / FIPOL, et qui demandent aujourd’hui des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale : « c’est contraire au système », soutient-il. Pour ce qui est des dommages, il soutient que la CLC s’applique de façon large dès lors qu’ils résultent d’une pollution par hydrocarbures. Le préjudice moral ne serait qu’un préjudice matériel, pris en compte par la CLC : « si les préjudices moraux ne sont pas directement liés à la pollution, sur quels fondements juridiques demander leur réparation ? »

M Pollara

Donnant systématiquement aux prévenus la possibilité de prendre une dernière fois la parole après les plaidoiries de leurs avocats, le Président Parlos ne devait pas être surpris que seul M Pollara vienne ajouter quelques mots. Il précise d’abord que ce procès a été un moment difficile. Réfutant avoir fait preuve d’arrogance, il reconnaît avoir connu beaucoup de personnes au cours de ces quatre mois d’audiences, qui l’on trouvé « sympathique, intelligeant, gai »… « Mais je ne me considère pas comme le meilleur, ce n’est pas vrai que je savais tout » complète t-il. Il regrette également n’avoir pas eu suffisamment de temps pour poser des questions aux experts, qui ne « lui ont pas appris tellement de choses ». Il critique également l’instruction : « je me souviens du 22 juin 1986, à Mexico, de ‘la main de Dieu’… Ici, c’est ‘la main de De Talencé’ », en référence au magistrat instructeur.

Il conclut sur le fait qu’il n’est pas un « yes man, qui dit oui à tout ». Ne pouvant accepter des leçons de morale à son âge, il aurait aimé avoir des cours de droit, et pas des allusions de malhonnêteté. Il considère qu’il a toujours été « le coupable, pour tout le monde », mais ne souhaite pas que l’in parte sur un « préjugé de malhonnêteté ».