Maître Sûr

L’avocat de M Savarese commence sa plaidoirie par une pensée « pour la Bretagne, l’océan, les gens qui en vivent, et ceux qui sont morts en mer ». Il fustige aussitôt après que ce dossier pénal, « sanctionnateur », ait été transformé en dossier civil, critiquant vivement ce qu’il qualifie « d’énormité juridique » prononcée par le Parquet, à savoir qu’il soit fait jurisprudence sur les intérêts civils : « vous ne pouvez pas, par les intérêts civils, prononcer une sanction ! »

Il commence sur le délit de mise en danger de la vie d’autrui, rappelant « l’incompétence territoriale évidente », de même que la notion d’immédiateté empêcherait au Tribunal de se projeter au-delà de Dunkerque, et dans le sens inverse, de remonter le temps jusqu’à Bijela. Il souligne par ailleurs que l’infraction nécessite une violation particulière d’une règle de prudence ou de sécurité « prévue par la loi ou le règlement ». Or, l’ordonnance de renvoi vise la convention SOLAS, qui n’entrerait pas dans le champ de l’infraction, la jurisprudence retenant le critère organique, à savoir que la loi est prise par le Parlement, le règlement par le gouvernement. La seule exception permettant de retenir une convention internationale serait le cas où le traité est auto exécutoire. « Est-ce le cas ? Non ». La convention SOLAS ne peut par conséquent être entendue comme une « loi ou un règlement ». Si ce n’est pas SOLAS, est-ce le Code ISM, s’interroge Maître Sûr ? Non, car rien dans le code ISM ne peut concerner le propriétaire, dès lors qu’il y aurait un système de délégation de pouvoir.

Sur le délit de pollution, il énumère les fautes qui pourraient être retenues : - la faute téméraire, avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement : c’est la faute inexcusable, la faute MARPOL, la faute de la convention CLC ; - la faute pénale de la violation manifestement délibérée pour les délits non intentionnels, prévue par la loi du 5 juillet 1983, si celle-ci est déclarée applicable ; - la faute simple, qui vise les seules personnes morales ; - la faute simple déclinée par les parties civiles via l’article 470-1 du code de procédure pénale qui affirment que le Tribunal pourrait déclarer les demandes de dommages et intérêts recevables même en cas de relaxe.

Revenant d’abord sur l’application de l’article 470-1, il cite la jurisprudence récente de l’affaire du crash du Mont St Odile (Tribunal de Colmar, 7 novembre 2006) dans laquelle Air France a entendu renoncer à se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie (sur la limitation de responsabilité du transporteur aérien, équivalent de la CLC en matière maritime) pour que le droit commun de l’article 1147 du code civil s’applique. Or, dans le cas de l’Erika, personne n’a entendu renoncer aux dispositions favorables aux prévenus de la convention CLC : « la faute civile ne pourra par conséquent pas être recherchée ».

Sur la faute de témérité, il souligne que c’est la faute la plus grave, quasi intentionnelle. Il précise que l’élément de causalité poserait problème : au niveau scientifique, il n’existerait aucune certitude quant aux causes du naufrage. De plus, le problème de la tempête interviendrait au milieu de la chaîne de causalité : « nous avons force 12, c’est le maximum. Des vagues de 18 mètres : un immeuble parisien ». Il souligne que la seconde tempête, celle qui provoqua tant de dégâts dans l’ouest de la France, a été reconnue par la jurisprudence comme un cas de force majeure.

Maître Sûr revient ensuite sur les différents griefs reprochés à M Savarese, qu’il classe en plusieurs catégories.

D’abord, la « structure juridique et financière », l’ordonnance de renvoi faisant référence à une structure « éclatée » pour « contourner ses responsabilités, les diluer… » Il précise que toute la structure de l’armement serait parfaitement conforme au droit en vigueur, et que ce seraient par ailleurs le meilleur avocat maritimiste de Londres et la meilleure banque maritime qui se sont occupé du navire : « ce qu’il se fait de mieux ! » Sur la structure financière, il souligne qu’elle serait également parfaitement saine, que M Savarese rembourse ses emprunts, que l’équipage était compétent et payé régulièrement. Le seul problème, précise t-il, c’est avec Panship, « chacun se mettant à couple pour faire naufrage ensemble », en référence à la dette de M Savarese à l’égard de M Pollara. Il regrette enfin que la Bank of Scotland n’ait pas voulu communiquer les comptes de M Savarese.

Sur l’état du navire, il évoque une nouvelle fois les termes de l’ordonnance : « un bateau de 25 ans, une corrosion avancée, une certification abusive, des travaux réalisés dans des conditions bizarres… » Il rappelle les conclusions de l’expert de Dunkerque, M Christophe, qui soulignait dans son rapport que les mesures d’épaisseurs réalisées en 1993 par le Bureau Veritas ne reflétaient pas davantage la réalité que celles réalisées par le RINA. Il en déduit que le « fantasme de l’instruction » qui consistait à dire « vous avez donné des enveloppes » serait complètement infondé car alors que MM Savarese et Pollara n’étaient pas encore aux affaires, les mesures étaient déjà fausses. Il souligne également que le navire possédait tous ses certificats, qu’il était allé dans les meilleurs ports (Hambourg, Rotterdam, Londres…). Sur les travaux de Bijela, Maître Sûr rappelle le rôle minime de M Savarese, qui recevait seulement les comptes rendus. « On lui reproche d’avoir payé le chantier avec l’indemnité de l’assurance ! Est-ce interdit ? Non, rien ne l’interdit ! »

Sur l’exploitation du navire, il réfute l’expression « d’exploitation à outrance », qu’il juge « absurde », « dénotant une méconnaissance totale du monde de la mer ».

Enfin, sur la gestion de la crise, il soutient que rien ne peut être reproché à M Savarese, la délégation de pouvoir au profit de Panship valant délégation de responsabilité pénale. Il dit que M Savarese n’avait pas la moindre décision à prendre, qu’il n’était pas le chef, et qu’il était de son devoir de se taire, ce qu’il a fait.

Par conséquent, Maître Sûr soutient qu’en confrontant la faute téméraire avec le fil des évènements, il n’y aurait aucune faute de témérité. Enfin, il soutient comme dernier argument, que l’ordonnance aurait du renvoyer Tevere Shipping, et non M Savarese en tant que personne physique. En effet, au sens juridique du terme, ce serait Tevere le propriétaire du navire. Il demande donc au Tribunal de renvoyer M Savarese des fins de la poursuite.